{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013353,Language='FR')/Transcripts"}},"ID":20013353,"Language":"FR","BusinessShortNumber":"01.3353","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellation","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Office europ\u00e9en des brevets. R\u00e9actions de la Suisse aux pratiques probl\u00e9matiques","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Le conseil d'administration de l'Office europ\u00e9en des brevets (OEB), dont le si\u00e8ge est \u00e0 Munich, a proc\u00e9d\u00e9 en 1999 \u00e0 une r\u00e9interpr\u00e9tation de la Convention sur le brevet europ\u00e9en (CBE) de 1973 en \u00e9dictant de nouvelles dispositions d'ex\u00e9cution. Se fondant sur la directive europ\u00e9enne relative \u00e0 la protection juridique des inventions biotechnologiques (99/44/CE), il a introduit une r\u00e8gle 23 c au chapitre VI, qui assouplit l'interdiction de d\u00e9poser des brevets sur des vari\u00e9t\u00e9s v\u00e9g\u00e9tales et animales (art. 53 let. b CBE). L'interdiction continue certes \u00e0 figurer sur le papier, mais si on voulait, par exemple, breveter une esp\u00e8ce animale dans laquelle un g\u00e8ne \u00e9tranger aurait \u00e9t\u00e9 introduit, il suffirait d'indiquer que ce g\u00e8ne pourrait \u00eatre aussi transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 d'autres esp\u00e8ces animales. Il serait alors possible de d\u00e9tenir un brevet non seulement sur le proc\u00e9d\u00e9, mais aussi sur toutes les esp\u00e8ces animales auxquelles le g\u00e8ne en question pourrait \u00eatre transf\u00e9r\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 que le brevet ne concerne pas uniquement une esp\u00e8ce animale, mais le proc\u00e9d\u00e9 lui-m\u00eame.</p><p>A titre d'exemple, la tomate r\u00e9sistante au fl\u00e9trissement (\u00e0 conservation am\u00e9lior\u00e9e et maturation retard\u00e9e), dite \"Flavr-Savr\" (EP 240208), a \u00e9t\u00e9 obtenue gr\u00e2ce \u00e0 la d\u00e9couverte d'un g\u00e8ne qui commande la d\u00e9composition des parois cellulaires. Lorsque ce g\u00e8ne est bloqu\u00e9, la tomate reste fra\u00eeche plus longtemps. Comme la soci\u00e9t\u00e9 Calgene ne pouvait pas breveter la tomate en tant que vari\u00e9t\u00e9 v\u00e9g\u00e9tale isol\u00e9e, elle a \u00e9tendu la demande de brevet \u00e0 d'autres fruits et l\u00e9gumes, c\u00e9r\u00e9ales, fleurs coup\u00e9es, noix, etc. Elle a ainsi obtenu de l'OEB un brevet pour le blocage du g\u00e8ne, \u00e9tendu \u00e0 toutes les vari\u00e9t\u00e9s imaginables de plantes chez lesquelles le g\u00e8ne de la d\u00e9composition cellulaire serait bloqu\u00e9.</p><p>Dans sa r\u00e9ponse du 1er mars 2000 \u00e0 l'interpellation Gonseth 99.3615, \"Convention sur le brevet europ\u00e9en. Interpr\u00e9tation abusive\", le Conseil f\u00e9d\u00e9ral justifie le proc\u00e9d\u00e9 du conseil d'administration de l'OEB par \"l'obligation de veiller \u00e0 l'uniformit\u00e9 du droit europ\u00e9en harmonis\u00e9 des brevets\". \u00c0 l'occasion de l'heure des questions du 4 d\u00e9cembre 2000, Mme Ruth Metzler, conseill\u00e8re f\u00e9d\u00e9rale, a d\u00e9clar\u00e9 que la pratique de l'OEB en mati\u00e8re de brevets relatifs \u00e0 des organismes est en accord avec les bases juridiques de la CBE, et, de plus, concorde parfaitement avec la directive europ\u00e9enne. S'agissant du brevet de la soci\u00e9t\u00e9 Amrad sur un proc\u00e9d\u00e9 de production de chim\u00e8res homme-porc, la conseill\u00e8re f\u00e9d\u00e9rale ajoute qu'un brevet europ\u00e9en ne peut \u00eatre appliqu\u00e9 en Suisse d\u00e8s lors que l'exploitation de l'invention concern\u00e9e serait contraire \u00e0 notre constitution et porterait atteinte \u00e0 l'ordre public et aux bonnes moeurs.</p><p>Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral est pri\u00e9 \u00e0 ce propos de r\u00e9pondre aux questions suivantes\u00a0:</p><p>1. Sait-il que la directive relative \u00e0 la protection juridique des inventions biotechnologiques n'a aucun effet juridique sur la CBE, laquelle n'est en aucune mani\u00e8re soumise \u00e0 l'Union europ\u00e9enne, mais bien \u00e0 la Conf\u00e9rence des \u00c9tats membres de la convention\u00a0? Dans l'affirmative, comment justifie-t-il le proc\u00e9d\u00e9 du conseil d'administration de l'OEB en relation avec la directive pr\u00e9cit\u00e9e\u00a0?</p><p>2. Ne pense-t-il pas qu'il faudrait s'efforcer d'obtenir des adaptations juridiques, soit de la part de la Suisse soit dans le cadre de la convention, \u00e9tant donn\u00e9 que l'OEB accorde de plus en plus souvent des brevets contraires \u00e0 la Constitution f\u00e9d\u00e9rale suisse (comme p. ex. celui relatif \u00e0 la chim\u00e8re homme-porc), et que ces brevets ne peuvent \u00eatre reconnus par la Suisse\u00a0?</p><p>3. Le Conseil de l'Europe s'est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises oppos\u00e9 \u00e0 tout brevet sur des \u00eatres vivants. Une plainte, encore pendante, a, par ailleurs, \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s de la Cour europ\u00e9enne contre la directive cit\u00e9e plus haut, et l'application de cette m\u00eame directive est retard\u00e9e par la plupart des \u00c9tats europ\u00e9ens. Au vu de ces faits, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral n'est-il pas d'avis que la pratique actuelle de l'OEB, notamment en ce qui concerne l'octroi de brevets impliquant plusieurs vari\u00e9t\u00e9s animales ou v\u00e9g\u00e9tales, compromet l'uniformit\u00e9 du droit europ\u00e9en des brevets\u00a0? Ne pense-t-il pas qu'il convient de pr\u00e9server cette uniformit\u00e9\u00a0?</p><p>4. Ne voit-il pas une contradiction dans le fait que l'OEB exclut les brevets portant sur des vari\u00e9t\u00e9s v\u00e9g\u00e9tales et animales isol\u00e9es, alors qu'il autorise les brevets qui concernent, outre un proc\u00e9d\u00e9 biotechnologique, les esp\u00e8ces animales et v\u00e9g\u00e9tales issues du proc\u00e9d\u00e9 en question\u00a0? Si le Conseil f\u00e9d\u00e9ral estime qu'il n'y pas contradiction, quelles cons\u00e9quences en tire-t-il\u00a0?</p><p>5. L'OEB a d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 plus de 200 brevets sur des g\u00e8nes humains. De tels brevets ne portent pas sur une invention, mais ne font que prot\u00e9ger les d\u00e9couvreurs des g\u00e8nes en question. Selon la r\u00e9ponse du Conseil f\u00e9d\u00e9ral \u00e0 l'interpellation 93.3172, \"Brevets pour les animaux et les plantes\", de 1993, il n'est pas question que de tels brevets soient accord\u00e9s en Suisse, car il s'agit exclusivement de d\u00e9couvertes et il est exclu que des ressources, \"telles qu'elles existent dans la nature\", soient prot\u00e9g\u00e9es par des brevets. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a-t-il chang\u00e9 d'avis \u00e0 cet \u00e9gard\u00a0? Consid\u00e8re-t-il un g\u00e8ne isol\u00e9 au moyen de proc\u00e9d\u00e9s techniques connus, sans \u00eatre modifi\u00e9, comme une invention et non comme une d\u00e9couverte\u00a0?</p>","ReasonText":"<p>Les nouvelles dispositions d'ex\u00e9cution du conseil d'administration de l'OEB, entr\u00e9es en vigueur le 1er septembre 1999, \u00e9quivalent \u00e0 une r\u00e9interpr\u00e9tation grossi\u00e8re de la CBE de 1973, laquelle constitue le fondement juridique de l'OEB. Les parties \u00e0 la CBE sont, outre les 15 \u00c9tats membres de l'UE, la Suisse, Monaco, Chypre et la Principaut\u00e9 de Liechtenstein. Cette convention est totalement ind\u00e9pendante de l'UE. Malgr\u00e9 cela, le conseil d'administration s'est fond\u00e9 pour modifier les dispositions d'ex\u00e9cution de la convention sur la directive europ\u00e9enne relative \u00e0 la protection juridique des inventions biotechnologiques (99/44/CE), laquelle a \u00e9t\u00e9 vot\u00e9e le 12 mai 1998 par la Parlement europ\u00e9en sous la pression massive de l'industrie g\u00e9n\u00e9tique. Cette directive ne s'adresse toutefois qu'aux \u00c9tats membres de l'UE et non \u00e0 l'OEB. Une modification de la CBE ne pourrait \u00eatre d\u00e9cid\u00e9e que par une conf\u00e9rence de tous les \u00c9tats membres, et non par l'UE seule. Par ailleurs, les Pays-Bas et l'Italie, appuy\u00e9s par la Norv\u00e8ge, ont fait opposition \u00e0 la directive aupr\u00e8s de la Cour europ\u00e9enne. L'arr\u00eat de la Cour est pendant, ce qui rend pr\u00e9matur\u00e9e l'application de la directive et la prive de toute base juridique en ce qui concerne l'OEB. L'affirmation selon laquelle les nouvelles dispositions d'ex\u00e9cution auraient \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9es pour garantir l'unit\u00e9 de droit europ\u00e9en des brevets est fallacieuse, d'autant que le Conseil de l'Europe, dont la Suisse est aussi membre, a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises son opposition aux brevets sur des organismes vivants, et ce m\u00eame \u00e0 l'unanimit\u00e9 en 1999 - cf. Rec 1425 (1999) et Rec 1468 (2000). Il est aussi significatif que la directive contest\u00e9e n'a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9e que par quatre des 15 \u00c9tats de l'UE. Cet affaiblissement du droit des brevets est attribuable au puissant lobby de l'industrie biotechnologique et aux int\u00e9r\u00eats de l'OEB, dont le financement est assur\u00e9 par les taxes per\u00e7ues sur les brevets.</p><p>Sous l'effet des nouvelles r\u00e8gles d'ex\u00e9cution, l'OEB accorde des brevets qui sont incompatibles avec le droit suisse. Tel est le cas du brevet sur le proc\u00e9d\u00e9 servant \u00e0 engendrer une chim\u00e8re homme-porc. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral d\u00e9clare clairement dans sa r\u00e9ponse du 22 mai 1996 \u00e0 une interpellation Gonseth que \"si l'exploitation d'une invention devait porter atteinte aux bonnes moeurs ou \u00e0 l'ordre public ...., il faudrait refuser la d\u00e9livrance d'un brevet\". Ainsi, les nouvelles r\u00e8gles d'ex\u00e9cution m\u00e8nent \u00e0 une ins\u00e9curit\u00e9 consid\u00e9rable du droit, puisque nombre de brevets accord\u00e9s par l'OEB devraient \u00eatre d\u00e9clar\u00e9s invalides en Suisse.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral est parfaitement conscient que l'Organisation europ\u00e9enne des brevets (OEB) n'est pas li\u00e9 par la directive 98/44/CE du Parlement europ\u00e9en et du conseil du 6 juillet 1998 relative \u00e0 la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive sur la biotechnologie). Dans sa r\u00e9ponse du 1er mars 2000 \u00e0 l'interpellation Gonseth 99.3615, \"Convention sur le brevet europ\u00e9en. Interpr\u00e9tation abusive\", le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a toutefois expos\u00e9 que les amendements apport\u00e9s le 16 juin 1999 au r\u00e8glement d'ex\u00e9cution de la Convention du 5 octobre 1973 sur la d\u00e9livrance de brevets europ\u00e9ens (Convention sur le brevet europ\u00e9en, CBE\u00a0; RS 0.232.142.2\u00a0; r\u00e8glement d'ex\u00e9cution, RS 0.232.142.21) ne violent pas la CBE. Il a fait observer que les modifications en question ne vont pas au-del\u00e0 du droit europ\u00e9en des brevets d\u00e9j\u00e0 en vigueur, ni de la jurisprudence de l'Office europ\u00e9en des brevets et de ses chambres de recours. Par cons\u00e9quent, la d\u00e9cision du conseil d'administration de reprendre certaines dispositions de la directive sur la biotechnologie dans le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution n'est pas contraire \u00e0 la CBE et ne constitue pas non plus une r\u00e9interpr\u00e9tation de ladite convention. Concernant pr\u00e9cis\u00e9ment l'exclusion des vari\u00e9t\u00e9s v\u00e9g\u00e9tales et des races animales contenue \u00e0 l'art.\u00a053, let.\u00a0b, CBE, la d\u00e9cision du conseil d'administration du 16 juin 1999 constitue une concr\u00e9tisation et non une r\u00e9interpr\u00e9tation de la CBE. Sans se baser sur les dispositions modifi\u00e9es du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution, la grande chambre de recours a interpr\u00e9t\u00e9 l'art.\u00a053, let.\u00a0b, CBE tel qu'il a \u00e9t\u00e9 concr\u00e9tis\u00e9 par le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution. La d\u00e9cision du conseil d'administration n'a donc en rien pr\u00e9jug\u00e9 de l'interpr\u00e9tation de la CBE. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9j\u00e0, dans sa r\u00e9ponse \u00e0 l'interpellation Gonseth, fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la d\u00e9cision de la grande chambre de recours du 20 d\u00e9cembre 1999 en la cause plante transg\u00e9nique/Novartis II (No G 01/98), qui confirme ce point de vue. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a en outre soulign\u00e9 qu'une d\u00e9cision du conseil d'administration de l'Organisation europ\u00e9enne des brevets d'amender le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution ne pouvait conduire \u00e0 une modification de la CBE.</p><p>2. Dans le cadre de sa pratique de d\u00e9livrance de brevets pour des inventions biotechnologiques, l'Office europ\u00e9en des brevets applique les dispositions de la CBE, notamment l'art.\u00a053, let.\u00a0a, CBE, qui interdit la brevetabilit\u00e9 d'inventions dont la mise en oeuvre serait contraire \u00e0 l'ordre public et aux bonnes moeurs, c'est-\u00e0-dire irait \u00e0 l'encontre de principes essentiels de l'ordre juridique ainsi que de principes \u00e9thiques fondamentaux et \u00e0 caract\u00e8re obligatoire. Au sujet de l'application de cette disposition, il convient de relever que la r\u00e8gle 23quinquies du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution, qui a \u00e9t\u00e9 introduite par la d\u00e9cision du conseil d'administration du 16 juin 1999, a conduit \u00e0 une s\u00e9curit\u00e9 juridique accrue. Cette disposition concr\u00e9tise, conform\u00e9ment \u00e0 l'art.\u00a06, al.\u00a02, de la directive sur la biotechnologie, la r\u00e9serve de l'ordre public et des bonnes moeurs par le biais d'une \u00e9num\u00e9ration non exhaustive des inventions exclues de la brevetabilit\u00e9. Ainsi sont notamment exclus de la brevetabilit\u00e9 les proc\u00e9d\u00e9s de clonage des \u00eatres humains, les proc\u00e9d\u00e9s de modification de l'identit\u00e9 g\u00e9n\u00e9tique de l'\u00eatre humain, les utilisations d'embryons humains \u00e0 des fins industrielles ou commerciales, les proc\u00e9d\u00e9s de modification de l'identit\u00e9 g\u00e9n\u00e9tique germinale des animaux de nature \u00e0 provoquer chez eux des souffrances sans que cela soit li\u00e9 \u00e0 une utilit\u00e9 m\u00e9dicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels proc\u00e9d\u00e9s. Cette concr\u00e9tisation offre des lignes directrices plus claires et permet aux examinateurs de brevet de faire une application plus s\u00fbre de ce motif d'exclusion dans le cadre de leur pratique de d\u00e9livrance.</p><p>Comme le Conseil f\u00e9d\u00e9ral l'a expos\u00e9 dans sa prise de position relative \u00e0 l'interpellation Gonseth, il importe, dans le contexte de l'\u00e9volution constat\u00e9e en Europe, de s'attaquer \u00e0 l'\u00e9chelon national \u00e9galement \u00e0 la concr\u00e9tisation de la r\u00e9serve de l'ordre public contenue \u00e0 l'art.\u00a02, let.\u00a0a, de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur les brevets d'invention (loi sur les brevets, LBI\u00a0; RS 232.14) ainsi qu'\u00e0 une r\u00e9glementation de la brevetabilit\u00e9 des inventions portant sur des organismes. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a \u00e9t\u00e9 invit\u00e9 \u00e0 ce faire par la motion Leumann 98.3243, \"R\u00e9vision de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur les brevets d'invention\", du 10 juin 1998 qui lui a \u00e9t\u00e9 transmise par le Conseil national et le Conseil des \u00c9tats. La motion co\u00efncide donc en cela avec la position du Conseil f\u00e9d\u00e9ral (\"Biotechnologie et droit des brevets\u00a0: La brevetabilit\u00e9 des inventions concernant les organismes\", rapport du DFJP, ao\u00fbt 1993\u00a0; ci-apr\u00e8s\u00a0: rapport du DFJP sur la biotechnologie, p. 42s., ch. 3 et 4\u00a0; confirmation dans le message du 6 juin 1995 concernant l'initiative pour la protection g\u00e9n\u00e9tique, FF 1995 III 1299, 1301).</p><p>3. A diverses reprises, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a fait ressortir que les perspectives offertes par le g\u00e9nie g\u00e9n\u00e9tique, notamment dans le domaine de la sant\u00e9, devaient \u00eatre explor\u00e9es. C'est pourquoi il a - non sans r\u00e9serves - approuv\u00e9 la brevetabilit\u00e9 des inventions relevant du g\u00e9nie g\u00e9n\u00e9tique et rejet\u00e9 l'id\u00e9e d'une interdiction g\u00e9n\u00e9rale des brevets sur les organismes (message du 16 ao\u00fbt 1989 concernant une r\u00e9vision de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur les brevets d'invention, FF 1989 III 233, 237\u00a0; rapport DFJP sur la biotechnologie, p. 43 ch. 1\u00a0; message du 6 juin 1995 concernant l'initiative pour la protection g\u00e9n\u00e9tique, FF 1995 III 1299, 1301\u00a0; r\u00e9ponse \u00e0 l'interpellation Gonseth du 1er mars 2000). Ces lignes directrices de la politique suisse des brevets trouvent leur \u00e9quivalent dans le droit europ\u00e9en des brevets qui a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9 par les organes de l'Organisation europ\u00e9enne des brevets, comp\u00e9tente \u00e0 cet \u00e9gard, ainsi que par l'UE. Ni la recommandation du Conseil de l'Europe, ni le recours des Pays-Bas contre la directive sur la biotechnologie n'ont conduit au niveau europ\u00e9en \u00e0 une nouvelle orientation du droit des brevets pour les inventions biotechnologiques. L'article 15 de la directive sur la biotechnologie oblige les \u00c9tats membres \u00e0 adopter jusqu'au 30 juillet 2000 les dispositions n\u00e9cessaires \u00e0 une transposition dans leur droit national de la directive sur la biotechnologie. Par d\u00e9cision du pr\u00e9sident de la Cour de justice des communaut\u00e9s europ\u00e9ennes (CJCE) du 25 juillet 2000, la requ\u00eate des Pays-Bas d'ajourner la mise en oeuvre de la directive sur la biotechnologie a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e. La directive sur la biotechnologie est donc applicable directement d\u00e8s l'\u00e9ch\u00e9ance du d\u00e9lai pour sa mise en oeuvre, et ceci m\u00eame dans les pays qui n'ont pas encore adapt\u00e9 leur droit national. Dans le cadre du recours des Pays-Bas, l'avocat g\u00e9n\u00e9ral Jacobs a d\u00e9pos\u00e9 ses conclusions finales en date du 14 juin 2001. Il propose \u00e0 la CJCE de rejeter le recours susmentionn\u00e9. Il faut donc s'attendre \u00e0 ce que la pratique en mati\u00e8re de brevets portant sur des inventions biotechnologiques en Europe se trouve consolid\u00e9e sur la base unifi\u00e9e de la directive sur la biotechnologie. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral continue de suivre ces d\u00e9veloppements.</p><p>4. L'exclusion des vari\u00e9t\u00e9s v\u00e9g\u00e9tales et des races animales de l'art.\u00a053, let.\u00a0b, CBE et de l'article 1a LBI s'explique de mani\u00e8re historique. Elle d\u00e9coule essentiellement de l'existence d'un syst\u00e8me de protection autonome pour les obtentions v\u00e9g\u00e9tales, qui est ancr\u00e9 dans la Convention internationale du 2 d\u00e9cembre 1961 pour la protection des obtentions v\u00e9g\u00e9tales (RS 0.232.162\u00a0; convention UPOV). Ce syst\u00e8me de protection d\u00e9coule de l'approche technique du droit des brevets. Au d\u00e9but du XXe si\u00e8cle, les r\u00e9sultats de croisements et s\u00e9lections pour les plantes et les animaux n'\u00e9taient pas consid\u00e9r\u00e9s comme brevetables en raison de l'absence de \"r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9\". Afin de prot\u00e9ger quand m\u00eame les r\u00e9sultats correspondants, on a cr\u00e9\u00e9 un syst\u00e8me de protection autonome pour les obtentions v\u00e9g\u00e9tales. L'exclusion de la brevetabilit\u00e9 de l'art.\u00a053, let.\u00a0b, CBE est l'expression de ce d\u00e9veloppement. Par ailleurs, il tient compte de l'interdiction de la double protection de l'article 2 de la convention UPOV, qui exclut l'attribution d'un droit d'obtenteur en cas d'octroi cumulatif d'un droit de protection sp\u00e9cial et d'un brevet. L'art.\u00a053, let.\u00a0b, CBE ne contient donc pas d'interdiction de la brevetabilit\u00e9 pour les inventions portant sur des plantes ou des animaux. Ainsi, il n'existe pas de contradiction avec la version amend\u00e9e du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution, selon laquelle la brevetabilit\u00e9 d'inventions portant sur des organismes est possible.</p><p>Dans sa r\u00e9ponse \u00e0 l'interpellation Gonseth, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a expos\u00e9 que, s'agissant de l'exception des vari\u00e9t\u00e9s v\u00e9g\u00e9tales et des races animales, il avait toujours d\u00e9fendu le point de vue selon lequel \u00e0 l'\u00e8re du g\u00e9nie g\u00e9n\u00e9tique une exclusion pure et simple serait obsol\u00e8te et devrait \u00eatre remplac\u00e9e. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral ne s'est donc pas prononc\u00e9 contre la brevetabilit\u00e9 d'inventions portant sur des organismes selon le droit en vigueur. Au contraire, il est en faveur d'une approche plus souple, \u00e0 r\u00e9aliser par le biais d'une concr\u00e9tisation de la r\u00e9serve de l'ordre public et des bonnes moeurs (art. 53 let. a CBE, art. 2 let. a LBI\u00a0; rapport du DFJP sur la biotechnologie, p. 44, ch. 4\u00a0; confirmation dans le message du 6 juin 1995 concernant l'initiative pour la protection g\u00e9n\u00e9tique, FF 1995 III 1299, 1302). Dans sa prise de position, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a n\u00e9anmoins toujours mentionn\u00e9 que, compte tenu des interrelations internationales, il importait d'abord de trouver une solution au niveau europ\u00e9en. Dans sa r\u00e9ponse \u00e0 l'interpellation Gonseth, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a constat\u00e9 que l'exclusion des vari\u00e9t\u00e9s v\u00e9g\u00e9tales et des races animales pouvait, en raison de sa reprise dans la directive sur la biotechnologie, \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e jusqu'\u00e0 nouvel ordre comme assur\u00e9e, et ceci malgr\u00e9 la probl\u00e9matique existante. Dans le cadre de l'Organisation europ\u00e9enne des brevets, une suppression de l'art.\u00a053, let.\u00a0b, CBE n'a jusqu'alors pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9battue. Lors de la conf\u00e9rence diplomatique des vingt \u00c9tats membres de l'Organisation europ\u00e9enne des brevets visant \u00e0 r\u00e9viser la CBE, qui a eu lieu \u00e0 Munich du 20 au 29 novembre 2000, la question de la brevetabilit\u00e9 des inventions biotechnologiques ne figurait pas \u00e0 l'ordre du jour. La conf\u00e9rence a pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 attendre que les \u00c9tats membres mettent en oeuvre la directive sur la biotechnologie avant d'ouvrir le d\u00e9bat sur une r\u00e9glementation au sein de l'Organisation europ\u00e9enne des brevets.</p><p>5. La brevetabilit\u00e9 des d\u00e9veloppements biotechnologiques pr\u00e9suppose tout d'abord que l'on soit bien en pr\u00e9sence d'une invention. Une simple d\u00e9couverte n'est pas susceptible de protection par le brevet. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral s'est toujours d\u00e9clar\u00e9 en faveur de ce principe et continue de le soutenir (rapport du DFJP sur la biotechnologie, p. 43, ch. 2\u00a0; confirmation dans le message du 6 juin 1995 concernant l'initiative pour la protection g\u00e9n\u00e9tique, FF 1995 III 1299). Le simple fait de trouver un g\u00e8ne ou une s\u00e9quence de g\u00e8nes et de le d\u00e9crire constitue une d\u00e9couverte. Il n'y a invention que lorsque l'on va au-del\u00e0 de la simple description du g\u00e8ne, pour exposer comment on peut l'isoler ou le produire autrement de mani\u00e8re technique et si, de surcro\u00eet, on met en \u00e9vidence la mani\u00e8re dont le g\u00e8ne peut \u00eatre employ\u00e9. Pour ce qui est des brevets portant sur des g\u00e8nes humains, la pratique de d\u00e9livrance de l'Office europ\u00e9en des brevets est soumise \u00e0 ces crit\u00e8res. Il va de soi qu'une invention de ce type doit remplir les conditions de nouveaut\u00e9 et d'activit\u00e9 inventive. L'objet d'un brevet portant sur un g\u00e8ne ou une s\u00e9quence de g\u00e8nes n'est constitu\u00e9 que par la substance mise \u00e0 disposition techniquement, en tant que telle, ainsi que les objets dans lesquels la mati\u00e8re est incorpor\u00e9e. Il n'en r\u00e9sulte toutefois pas que tous les objets contenant la substance sous sa forme naturelle sont brevetables.</p>  R\u00e9ponse du Conseil f\u00e9d\u00e9ral.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(999648000000)\/","SubmittedBy":"Widmer Hans","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquid\u00e9","BusinessStatusDate":"\/Date(1056067200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"D\u00e9partement de justice et police","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFJP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"36","Category":null,"Modified":"\/Date(1712754982740)\/","SubmissionDate":"\/Date(993081600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Conseil national","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4608,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Conseil national","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Science et recherche"}}