{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20060063,Language='FR')/Transcripts"}},"ID":20060063,"Language":"FR","BusinessShortNumber":"06.063","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Objet du Conseil f\u00e9d\u00e9ral","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"CC. Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation","Description":"Message du 28 juin 2006 concernant la r\u00e9vision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation)","InitialSituation":"<p>Le droit actuel de la tutelle du code civil suisse (art. 360 \u00e0 455 CC) n'a pas subi de modifications importantes depuis son entr\u00e9e en vigueur en 1912, \u00e0 l'exception des dispositions sur la privation de libert\u00e9 \u00e0 des fins d'assistance (art. 397a \u00e0 397f CC). Ne r\u00e9pondant plus \u00e0 nos besoins ni aux conceptions actuels, il est n\u00e9cessaire de le r\u00e9viser totalement.</p><p>L'un des buts de la r\u00e9vision est de favoriser le droit de la personne de disposer d'elle-m\u00eame. \u00c0 cet effet, le chapitre intitul\u00e9 \"Des mesures personnelles anticip\u00e9es\" (art. 360 \u00e0 373) propose deux nouvelles institutions. Il s'agit premi\u00e8rement du mandat pour cause d'inaptitude, qui permet \u00e0 une personne capable de discernement de charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de g\u00e9rer son patrimoine ou de la repr\u00e9senter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas o\u00f9 elle deviendrait incapable de discernement. Il s'agit deuxi\u00e8mement des directives anticip\u00e9es du patient, qui permettent \u00e0 une personne capable de discernement, d'une part, de d\u00e9terminer les traitements m\u00e9dicaux auxquels elle entend consentir ou non au cas o\u00f9 elle deviendrait incapable de discernement et, d'autre part, de d\u00e9signer une personne physique qui aura la comp\u00e9tence de consentir en son nom \u00e0 un traitement m\u00e9dical, \u00e9galement pour le cas o\u00f9 elle deviendrait incapable de discernement.</p><p>Actuellement, l'aide apport\u00e9e \u00e0 une personne incapable de discernement, temporairement ou durablement - par exemple vers la fin de sa vie -, est pragmatique et repose sur diff\u00e9rents syst\u00e8mes. Le nouveau droit de la protection de l'adulte tient compte du fait que les proches de la personne incapable de discernement souhaitent prendre eux-m\u00eames certaines d\u00e9cisions, sans l'intervention d'une autorit\u00e9. La solidarit\u00e9 familiale s'en trouve renforc\u00e9e et l'autorit\u00e9 ne doit pas instituer syst\u00e9matiquement une curatelle. Certains des proches sont habilit\u00e9s - sur le mod\u00e8le de quelques lois cantonales - \u00e0 consentir ou non \u00e0 des soins m\u00e9dicaux (art. 378), pour autant qu'il n'existe pas de directives anticip\u00e9es du patient. Sont r\u00e9serv\u00e9es les r\u00e9glementations sp\u00e9ciales, comme celles dans les domaines de la st\u00e9rilisation, de la m\u00e9decine de la transplantation et de la recherche. En outre, le projet accorde au conjoint et au partenaire enregistr\u00e9 de la personne incapable de discernement le droit d'ouvrir son courrier, d'assurer l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens et d'entreprendre tous les actes juridiques g\u00e9n\u00e9ralement n\u00e9cessaires pour satisfaire ses besoins ordinaires (art. 374).</p><p>Les personnes incapables de discernement vivant dans une institution ne b\u00e9n\u00e9ficient pas toujours de la protection dont elles ont besoin. Le pr\u00e9sent projet rem\u00e9die en partie \u00e0 ces carences (art. 382 \u00e0 387). Il pr\u00e9voit notamment que l'assistance apport\u00e9e \u00e0 une telle personne doit faire l'objet d'un contrat \u00e9crit, afin de garantir une certaine transparence des prestations fournies. Il fixe \u00e9galement les conditions auxquelles les mesures de contention sont autoris\u00e9es. Enfin, les cantons doivent assujettir \u00e0 la surveillance les institutions m\u00e9dico-sociales et les homes qui accueillent des personnes incapables de discernement.</p><p>Les mesures tut\u00e9laires actuelles qui doivent \u00eatre institu\u00e9es par l'autorit\u00e9, \u00e0 savoir la tutelle, le conseil l\u00e9gal et la curatelle, ont un contenu pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9, qui ne permet pas de prendre suffisamment en compte le principe de la proportionnalit\u00e9. Elles sont remplac\u00e9es par une seule institution, la curatelle (art. 390 \u00e0 425). \u00c0 l'avenir, une curatelle sera institu\u00e9e si une personne n'est plus en mesure d'assurer elle-m\u00eame la sauvegarde de ses int\u00e9r\u00eats en raison d'une d\u00e9ficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un autre \u00e9tat de faiblesse et si l'appui fourni par des proches ou des services, priv\u00e9s ou publics, ne suffit pas. \u00c0 l'avenir, l'autorit\u00e9 n'ordonnera donc plus une mesure standard, mais choisira une \"mesure sur mesure\", afin de limiter l'assistance \u00e9tatique au strict n\u00e9cessaire.</p><p>Le pr\u00e9sent projet pr\u00e9voit quatre sortes de curatelle\u00a0: la curatelle d'accompagnement, de repr\u00e9sentation, de coop\u00e9ration ou de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Une curatelle d'accompagnement n'est institu\u00e9e qu'avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide et elle ne limite pas l'exercice de ses droits civils. Dans le cas de la curatelle de repr\u00e9sentation, les actes du curateur lient la personne repr\u00e9sent\u00e9e. L'autorit\u00e9 peut limiter ponctuellement l'exercice de ses droits civils. La curatelle de coop\u00e9ration est institu\u00e9e si, pour sauvegarder les int\u00e9r\u00eats d'une personne, il est n\u00e9cessaire de soumettre certains de ses actes au consentement d'un curateur. Enfin, la curatelle de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale correspond \u00e0 l'institution actuelle de l'interdiction (art. 369 \u00e0 372 CC). Elle prive la personne concern\u00e9e de plein droit de l'exercice de ses droits civils. Elle est institu\u00e9e notamment si une personne est durablement incapable de discernement.</p><p>Les curatelles d'accompagnement, de repr\u00e9sentation et de coop\u00e9ration peuvent \u00eatre combin\u00e9es. La curatelle de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. Dans les autres curatelles, l'autorit\u00e9 doit d\u00e9terminer les t\u00e2ches du curateur en fonction des besoins de la personne concern\u00e9e.</p><p>Le placement sous autorit\u00e9 parentale d'enfants majeurs interdits (art. 385, al. 3, CC) n'existe plus dans le pr\u00e9sent projet. Les parents sont nomm\u00e9s curateurs. Toutefois, l'autorit\u00e9 peut les dispenser de remettre un inventaire, d'\u00e9tablir des rapports et des comptes p\u00e9riodiques et de requ\u00e9rir son consentement pour certains actes. Ces m\u00eames privil\u00e8ges peuvent \u00eatre accord\u00e9s \u00e9galement au conjoint, au partenaire enregistr\u00e9, \u00e0 un descendant, \u00e0 un fr\u00e8re ou \u00e0 une soeur de la personne concern\u00e9e ou \u00e0 la personne menant de fait une vie de couple avec elle si la curatelle leur est confi\u00e9e (art. 420).</p><p>La r\u00e9glementation du placement \u00e0 des fins d'assistance dans une institution (art. 426 \u00e0 439) renforce la protection juridique et comble les lacunes du droit actuel. Elle limite en particulier la comp\u00e9tence du m\u00e9decin d'ordonner un placement et inscrit des r\u00e8gles de proc\u00e9dure importantes dans la loi. En outre, elle introduit le droit, pour la personne concern\u00e9e, de faire appel \u00e0 une personne de confiance et l'obligation pour l'autorit\u00e9 d'effectuer des examens p\u00e9riodiques pour d\u00e9terminer si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropri\u00e9e. Elle r\u00e8gle encore de mani\u00e8re exhaustive le traitement d'un trouble psychique administr\u00e9, en milieu hospitalier, sans le consentement de la personne concern\u00e9e, en lui garantissant, dans la mesure du possible, le droit de disposer d'elle-m\u00eame. Les cantons peuvent donner la comp\u00e9tence \u00e0 l'autorit\u00e9 d'ordonner un traitement ambulatoire contre la volont\u00e9 de la personne concern\u00e9e.</p><p>Actuellement, l'organisation de la tutelle est compliqu\u00e9e et elle diff\u00e8re selon les cantons. Dans les cantons romands, l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire est en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale une autorit\u00e9 judiciaire, alors que dans beaucoup de cantons al\u00e9maniques c'est un organe administratif, dont les membres n'ont pas forc\u00e9ment les connaissances n\u00e9cessaires. Les professionnels demandent depuis longtemps un changement. Certains cantons l'ont d\u00e9j\u00e0 op\u00e9r\u00e9, d'autres l'ont entrepris. L'entr\u00e9e en vigueur du nouveau droit aura pour effet de soumettre toutes les d\u00e9cisions en mati\u00e8re de protection de l'enfant ou de l'adulte \u00e0 une m\u00eame autorit\u00e9 interdisciplinaire (art. 440). </p><p>L'organisation interne de l'autorit\u00e9 est de la comp\u00e9tence des cantons\u00a0; ils fixent notamment le nombre des membres de ladite autorit\u00e9. Contrairement \u00e0 l'avant projet, qui pr\u00e9voyait que l'autorit\u00e9 de protection de l'adulte soit un tribunal interdisciplinaire, le pr\u00e9sent projet propose que l'autorit\u00e9 soit un organe administratif ou une autorit\u00e9 judiciaire. Cette solution garantit autant que possible la libert\u00e9 des cantons de s'organiser eux-m\u00eames.</p><p>Vu ce changement, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral propose de renoncer \u00e0 la loi sp\u00e9ciale r\u00e9glant la proc\u00e9dure devant l'autorit\u00e9 de protection de l'enfant et de l'adulte - telle qu'elle avait \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e en proc\u00e9dure de consultation - et d'inscrire les principes fondamentaux de la proc\u00e9dure dans le code civil. Ces principes constituent un standard applicable partout en Suisse (art. 443 ss). Par ailleurs, la r\u00e9glementation propos\u00e9e par le pr\u00e9sent projet tient compte, d'une part, de l'importance du respect des droits fondamentaux dans la protection de l'enfant et de l'adulte et, d'autre part, de l'existence dans ce domaine d'un grand nombre de cas qui peuvent et doivent \u00eatre liquid\u00e9s de mani\u00e8re simple et sans entraves bureaucratiques. Le code de proc\u00e9dure civile suisse s'applique, en vertu du droit f\u00e9d\u00e9ral, notamment au calcul des d\u00e9lais, aux motifs de r\u00e9cusation et \u00e0 l'administration des preuves. Mais les cantons peuvent en disposer autrement (art. 450 f).</p><p>Selon le droit actuel de la tutelle (art. 426 ss CC), les tuteurs et les membres des autorit\u00e9s de tutelle assument une responsabilit\u00e9 primaire et r\u00e9pondent \u00e0 titre personnel. </p><p>S'ils ne peuvent pas r\u00e9parer le dommage, ce sont les cantons et les communes qui sont tenus d'indemniser la victime. Le domaine de la privation de libert\u00e9 \u00e0 des fins d'assistance conna\u00eet par contre depuis 1981 la responsabilit\u00e9 directe de l'\u00c9tat, assortie d'un droit de recours contre les personnes ayant caus\u00e9 le dommage (art. 429a CC). Cette r\u00e9glementation moderne de la responsabilit\u00e9 de l'\u00c9tat s'appliquera d\u00e9sormais \u00e0 l'ensemble du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (art. 454 s.). Il appartient toutefois aux cantons de fixer les conditions de l'action r\u00e9cursoire. </p><p>Le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte a un rapport \u00e9troit avec la r\u00e9glementation de l'exercice des droits civils du code civil. Cette r\u00e9glementation est lacunaire et difficilement compr\u00e9hensible pour les citoyens. C'est la raison pour laquelle les dispositions actuelles du droit de la tutelle relatives aux actes qu'une personne sous tutelle peut accomplir seule ont \u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9es et compl\u00e9t\u00e9es, et int\u00e9gr\u00e9es dans le droit des personnes (art. 19 \u00e0 19c). En outre, la tutelle des mineurs est r\u00e9gl\u00e9e d\u00e9sormais dans le droit de la filiation. (Source\u00a0: message du Conseil f\u00e9d\u00e9ral)</p>","Proceedings":"<p>Le <b>Conseil des \u00c9tats</b> a salu\u00e9 la r\u00e9vision totale du droit de la tutelle et vot\u00e9 l'entr\u00e9e en mati\u00e8re \u00e0 l'unanimit\u00e9, bien qu'Hermann B\u00fcrgi (V, TG) se soit inqui\u00e9t\u00e9 de l'ing\u00e9rence de la Conf\u00e9d\u00e9ration dans l'organisation des autorit\u00e9s cantonales. </p><p>La longue discussion par article n'a mis au jour aucune divergence importante. Les modifications propos\u00e9es par la commission, essentiellement d'ordre r\u00e9dactionnel, ont toutes \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9es par le conseiller f\u00e9d\u00e9ral Christoph Blocher.</p><p>Le projet a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9 \u00e0 l'unanimit\u00e9 par 23 voix contre 0.</p><p>Lors du d\u00e9bat d'entr\u00e9e en mati\u00e8re, le <b>Conseil national</b> a \u00e9galement salu\u00e9 la r\u00e9vision totale du droit de la tutelle et vot\u00e9 l'entr\u00e9e en mati\u00e8re sans opposition. Il a largement rejet\u00e9 une proposition de renvoi d\u00e9fendue par la minorit\u00e9 Pirmin Schwander (V, SZ) qui chargeait le Conseil f\u00e9d\u00e9ral de mettre en oeuvre, dans le pr\u00e9sent projet, la solution actuelle de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire. </p><p>Au cours de la discussion par article, une premi\u00e8re divergence est apparue au sujet de la r\u00e9vocation du mandat (art. 362). S'agissant de la question de l'incapacit\u00e9 de discernement (art. 372, al. 1), le Conseil national s'est ralli\u00e9 \u00e0 la proposition d'une minorit\u00e9 de sa commission, emmen\u00e9e par Anita Thanei (S, ZH), qui demandait \u00e0 ce que, si un m\u00e9decin ignore si le patient qu'il traite a r\u00e9dig\u00e9 ou non des directives anticip\u00e9es, qu'il ne doive pas consulter obligatoirement la carte d'assur\u00e9. En outre, le Conseil national a biff\u00e9 l'art. 430, al. 6 (placement en cas d'urgence) et fix\u00e9 \u00e0 5 jours ouvrables le d\u00e9lai imparti \u00e0 l'instance judiciaire de recours pour d\u00e9cider d'un placement \u00e0 des fins d'assistance (art. 450e, al. 5). </p><p>Au vote sur l'ensemble, le Conseil national a adopt\u00e9 le projet par 144 voix contre 41.</p><p>Lors de la proc\u00e9dure d'\u00e9limination des divergences, le <b>Conseil des \u00c9tats</b> a approuv\u00e9 sans opposition les d\u00e9cisions du Conseil national ; il n'a d\u00e9cid\u00e9 de maintenir sa position que pour ce qui est de l'art. 372, al. 1. Cette divergence a \u00e9t\u00e9 \u00e9limin\u00e9e par le <b>Conseil national</b>, qui a finalement d\u00e9cid\u00e9 de suivre le Conseil des \u00c9tats.</p><p></p><p><b>Au vote final, la loi a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e par 43 voix contre 0 au Conseil des \u00c9tats et par 191 voix contre 2 au Conseil national.</b></p>","DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquid\u00e9","BusinessStatusDate":"\/Date(1229675949293)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"D\u00e9partement de justice et police","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFJP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|28","Category":"III","Modified":"\/Date(1770756436873)\/","SubmissionDate":"\/Date(1151452800000)\/","SubmissionCouncil":null,"SubmissionCouncilName":null,"SubmissionCouncilAbbreviation":null,"SubmissionSession":4714,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Conseil des Etats","FirstCouncil1Abbreviation":"CE","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Droit|Questions sociales"}}